Que vous soyez chasseurs ou passionnés d’animaux sauvages en milieu naturel les caméras de chasse ou pièges photographiques où seront d’une aide très utile.
En tant que chasseur pour connaître l’état des populations de gibier sur les territoires, ou pour les surveiller. En tant qu’amoureux de la nature pour pouvoir les observer sans intervention humaine extérieure ce qui procure des clichés et des enregistrements vidéo uniques.
Les caméras nature sont désormais abordables et de plus en plus utilisés. C’est pour cela qu’il faut s’informer du cadre juridique et de leur usage avant de les utiliser.

Pour la surveillance de votre territoire.

Un particulier peut installer sans formalité des caméras de chasse ou piège photographique sur sa propriété pour assurer la sécurité ou le contrôle des allées et venues du gibier. Cette démarche de surveillance Par des appareils pouvant piéger photographiquement et en vidéo n’est soumise ni aux dispositions de la loi « informatique et libertés », ni à celle du code de la sécurité intérieure (sous réserve de respecter bien entendu la vie privée de vos voisins, de visiteurs autorisés et d’éventuels passants sur des voies ouvertes).

En plus simple, le champ d’action de ou des caméras de chasse Installer sur votre propriété ne devront pas capturer des images à l’extérieur de celle-ci, mais également les éventuels chemins d’accès publics. Il faudra donc que celle-ci et son champ d’action fonctionne et capture des images et des vidéos uniquement à l’intérieur de votre propriété et d’éventuels chemins privés.
Le propriétaire n’a donc pas le droit de filmer ou de surveiller la voie publique même pour assurer la sécurité de sa clôture ou de ses biens.

À savoir : seules les autorités publiques comme les mairies peuvent filmer la voie publique.

L’exploitation des images, un encadrement strict !

Les captures d’images que ce soient des photos ou des vidéos, peuvent être exploité librement si uniquement ce sont des images qui capturent des animaux suivis. Tout autre image capturée sur laquelle une personne privée est identifiable ne peut faire l’objet d’exploitation sans l’autorisation de celle-ci.

Afin de s’assurer qu’il ne peut y avoir d’accès aux clichés par un tiers non autorisé, il convie donc de respecter les conditions techniques en sécurisant l’accès à ces données (exemple : que la carte mémoire SD ne soit pas accessible directement, qu’elle soit dans un boîtier verrouillé ou que les informations seront cryptées et uniquement utilisables par la personne autorisée.

Sur un territoire loué, une demande d’accord est impérative!

Lorsque vous êtes chasseurs et que vous louez un territoire ou une association qui dispose d’un droit de chasse ou bien même lorsqu’il s’agit d’un simple droit de chasser, la pose de caméras de chasse est forcément soumise à l’accord du propriétaire.

Bien entendu, sur le domaine privé du bailleur (personne privée), il y aura potentiellement ingérence et atteinte à l’intimité de la personne ou de ses proches. Alors le chasseur locataire doit avoir impérativement une autorisation préalable des personnes privées dont l’intimité et la vie privée est fortement protégée. Bien entendu il en est de même sur le domaine privé des personnes publiques (location de chasse communale) soumise aux charges et obligations du droit commun, dans l’usage et la gestion.
Il est donc important d’obtenir l’accord du gestionnaire sur l’utilisation de ce type de matériel, notamment lorsque l’atteinte à la vie privée risque d’être caractérisée. Dans tous les cas les dispositifs de pièces photographiques devrons être orienté de façon à ne Pas pouvoir prendre de photos ou de vidéos de tous lieux ayant la nature d’un domicile.

Les infractions environnementales

Il y a deux situations possibles :

La première vise les seuls agents habilités dans une opération de police judiciaire ou la captation aux fins de caractérisation est établi sous autorisation d’un magistrat ou avec l’accord du propriétaire.

La seconde sont les cas où les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse sont victimes de vandalisme et souhaite se constituer partie civile.

Dans ce cas, le piège photographique peut être utilisé aux seules fins d’apporter des éléments supplémentaires à la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction. Il ne constitue en aucun cas un moyen unique principal pouvant se substituer au constat et recueil d’informations devant être établi par les agents de police judiciaire.
En d’autres termes, il n’y a rien qui interdit un propriétaire victime ou un locataire de chasse dûment autorisée, d’utiliser des photos de suspects mais, pénalement, ce témoignage visuel ne suit pas en tant que telle. Cela facilitera néanmoins le travail des enquêteurs.

Si vous êtes en infraction

Toute personne qui ferait un usage des caméras de chasse contraires aux règles cités ci-dessus et en portant atteint à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant et en enregistrant ou bien même en transmettant l’image de celui-ci, est passible aux peines prévues à l’article 226 –1 du code pénal qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Pour plus de précision ou avoir des informations complémentaires je vous invite donc à les consulter le site : www.oncfs.gouv.fr

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